35. Lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, la réserve excède la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16, cet excédent est, à cette date, transféré de la réserve au compte général.
46-2024D. 46-2024, a. 35.